S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
45.4. Le butoir visé à l’article 45.3 doit:
1°  être en bois, en acier ou en béton;
2°  avoir une hauteur équivalente à au moins le rayon de la roue du plus grand diamètre de tout véhicule motorisé circulant aux endroits où il doit être installé;
3°  être maintenu dégagé en tout temps.
D. 1326-95, a. 14.